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Jurisprudence "transports - stationnement"
Carte Mobilité Inclusion : le titulaire de la carte doit respecter les obligations d'enregistrement de sa durée de stationnement.
Le Conseil d'Etat a tranché dans sa décision N° 431132 du 24 mars 2021 : Dans sa décision relative à la ville de Marseille, le Conseil d'Etat annule une décision de la Commission du contentieux du stationnement payant. En l'espèce, et comme la loi lui en donne la possibilité, la ville a instauré une durée maximale continue de gratuité de stationnement pour les personnes titulaires de la carte de stationnement ou de la carte mobilité inclusion. Celle-ci a été fixée à 24 heures (la loi prévoyant que cette durée ne peut être inférieure à 12 heures). Dans le cas où la commune a fixé une durée maximale de stationnement, elle peut imposer aux personnes concernées ou aux tierces personnes les accompagnant, "d'établir l'heure du début de leur stationnement par un dispositif mis à leur disposition, dont la mise en place doit être prévue par voie réglementaire. A cette fin, elle peut notamment leur imposer l'apposition, derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le déplacement de la personne handicapée, d'une vignette de stationnement délivrée à titre gratuit, ou l'enregistrement, à titre gratuit, du numéro de la plaque d'immatriculation sur un horodateur ou sur une application mobile de paiement de la redevance de stationnement".
Or, en jugeant, pour décharger Mr C. du paiement du forfait de post-stationnement litigieux, que la circonstance que son fils était titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et que le véhicule était utilisé pour les besoins de ce dernier dispensait Mr C. de l'obligation d'enregistrer son stationnement par horodateur ou système dématérialisé, la Commission du contentieux du stationnement payant a commis une erreur de droit. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat annule la décision de la CCSP et renvoie l'affaire devant cette dernière. En d'autres termes, si c'est la possession d'une carte et non pas son apposition derrière le pare-brise qui fonde le droit à la gratuité illimitée du stationnement, dans le cas de l'instauration d'une durée maximale, ce raisonnement ne vaut plus et le titulaire de la carte doit respecter les obligations d'enregistrement de sa durée de stationnement.
Carte Mobilité Inclusion : stationnement gratuit, même sans être apposée
Le Conseil d'Etat a tranché dans sa décision N° 428742 du 24 mars 2021 : toutes les personnes qui sont titulaires, soit de la carte de stationnement pour personnes handicapées, ou de la carte mobilité inclusion avec mention « stationnement pour personnes handicapées », bénéficient, pour eux-mêmes ou la tierce personne qui les accompagne, du stationnement à titre gratuit sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes au public en corrélation avec la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015. et donc relèvent de la compétence de l'autorité administrative.
Intégration des abribus dans le service de transport
Abribus : Cour administrative d'appel de Lyon, Arrêt n°08LY02705 du 5 octobre 2010 : la Cour a considéré que les abribus sont destinés aux usagers du service de transport. A ce titre, ils sont des équipements à ce service de transport et donc relèvent de la compétence de l'autorité organisatrice des transports.
Attendu par de nombreux acteurs sociaux des collectivités locales, l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 22 juin 2012 vient préciser les conditions d’application de l’article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Plus particulièrement, la plus haute juridiction administrative française considère que l’argument selon lequel
l’aménagement de la totalité du réseau aurait un coût global trop élevé pour les services de transport doit être écarté au titre des exceptions prévues par la loi.
Rappelons que les dispositions de la loi en cause, dite « loi handicap », tendent à garantir, sauf impossibilité avérée,
l’accessibilité des services de transport collectif dans leur intégralité aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de dix ans à compter de la publication de cette loi,
c’est-à-dire le 11 février 2015. Un véritable défi pour les collectivités.
Dans cette affaire, une communauté d’agglomération a, par une délibération du 26 février 2008, en application des dispositions de l’article 45 de la loi précitée, approuvé le schéma directeur d’accessibilité du réseau de transports public. Mais cet acte administratif est contesté par un usager du réseau habitant dans une commune, membre de la collectivité. Selon lui, cette délibération viole les objectifs posés par les dispositions de la loi handicap.
Le coût n’est pas un motif recevable - Interjetant appel, l’usager voit finalement sa requête aboutir. Le 1er juillet 2010, la Cour administrative d’appel de Lyon infirme le jugement rendu en première instance et prononce l’annulation de la délibération du bureau de la communauté d’agglomération.
Transport Terrestre. Handicap – Biens et Services – Biens et Services privé – Observations – Information.
Juridiction: Conseil d'État
Formation: 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision: mardi 3 mars 2009
N°: 314792
Publié au recueil Lebon [.....]
Type de recours: Excès de pouvoir
L'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la mise en accessibilité des véhicules de transport public guidé urbain aux personnes handicapées et à mobilité réduite, qui a été pris en
application du décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs, définit les règles techniques
pour garantir l'accessibilité des véhicules de transport public guidé urbain aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Il ne pouvait être légalement édicté sous la seule signature du
ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, mais nécessitait, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 9 février 2006, l'intervention conjointe de ce
ministre et du ministre chargé des personnes handicapées, ministre intéressé.
54-07-01 Compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'existence de dispositions de nature à assurer l'accessibilité des véhicules de transport public guidé urbain aux personnes handicapées
et à mobilité réduite, il y a lieu de différer l'effet de l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la mise en accessibilité des véhicules de transport public guidé urbain aux
personnes handicapées et à mobilité réduite jusqu'au 1er septembre 2009. Pour l'application du décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux
services de transport public terrestre de voyageurs, il appartient aux ministres chargés des transports et des personnes handicapées de prendre à nouveau, avant la date qui vient d'être fixée
d'effet de l'annulation de l'arrêté attaqué, les mêmes dispositions ou, le cas échéant après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées, d'édicter une réglementation
différente.
Transport aérien. Handicap – Biens et Services – Biens et Services privé – Observations – Information.
EASYJET condamnée
Le Défenseur des droits, Dominique Baudis, prend acte pour la saluer de la décision du Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui estime, dans sa délibération du vendredi 13 janvier 2012 que « la société EASYJET a subordonné une prestation de service à une condition discriminatoire » en refusant l’accès aux avions à trois passagers se déplaçant en fauteuil roulant, au prétexte qu’ils voyageaient seuls.
En décembre 2008 et en janvier 2009, ces trois personnes s’étaient vu refuser l’embarquement à bord de vols affrétés par la compagnie aérienne. Le procureur de Bobigny avait alors saisi la HALDE.
L’enquête menée par la haute autorité avait démontré qu’EASYJET avait fait preuve de discrimination puisque les trois passagers étaient à même de voyager seuls. Le Défenseur des droits avait présenté ses observations devant le TGI lors de l’audience du 9 décembre dernier.
Le tribunal a condamné EASYJET à une amende de 70 000 euros, ainsi qu’au versement à titre de dommages et intérêts de 2 000 euros à chacun des trois plaignants et de l’obligation pour EASYJET de publier le jugement dans le journal Le Monde.
Le Défenseur des droits note avec satisfaction que cette décision va dans le sens du respect des droits fondamentaux des personnes handicapées.
Contenu des SDA :
Tribunal administratif de Grenoble, Jugement n°0803248, 12 novembre 2008 : Rejet d’un recours exercé contre un schéma directeur d’accessibilité qui ne prévoyait pas la mise en accessibilité de la totalité des arrêts de bus.
Selon le juge administratif, aucune disposition juridique de la loi du 11 février 2005 n’impose pas un tel objectif.
En effet, cette loi précise uniquement que le schéma directeur d’accessibilité fixe "la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai défini au deuxième alinéa [NDLR : délai de dix ans], et définit les modalités de l’accessibilité des différents types de transport".
Transport aérien. Handicap – Biens et Services – Biens et Services privé – Observations – Information.
La haute autorité a été saisie de la réclamation d’une personne handicapée ayant été débarquée d’un avion au motif qu’elle ne disposait pas d’accompagnateur. La compagnie aérienne explique que l’exigence d’avoir un accompagnateur répond aux règles de sécurité. Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal répriment le refus et la subordination d’une prestation de service en raison du handicap. Les règles de sécurité indiquées par la société sont dépourvues de toute valeur normative et ne sauraient écarter le droit pénal français qui est d’ordre public. En outre, les pratiques de la compagnie aérienne vont à l’encontre du règlement européen CE no 1107/2006 du 5 juillet 2006 qui a pour objectif d’améliorer les possibilités des personnes handicapées de voyager en avion. En l’espèce, le débarquement caractérise une discrimination au sens du code pénal. Le Collège présentera ses observations devant les juridictions compétentes et porte la présente délibération à la connaissance de la DGAC.Délibération n° 2011-106 du 18 avril 2011.
Transport aérien. Handicap – Biens et Services – Biens et Services privé – Recommandations – Informations.
La haute autorité a été saisie d’une réclamation relative à la subordination d’un voyage en avion d’une personne se déplaçant en fauteuil roulant, à la condition qu’elle soit accompagnée par une personne valide. Trois mois après la réservation du voyage, le transporteur aérien a informé l’agence de voyage que du fait de son handicap la réclamante ne pouvait réaliser le voyage qu’accompagnée. La réclamante a pu présenter un accompagnateur et réaliser le voyage. Les articles 225-1 et 225-2-4° du Code pénal répriment la subordination d’une prestation de service en raison de l’état de santé ou du handicap. En outre, le mis en cause se trouve dans l’impossibilité de fournir des explications sur la subordination au vu des règles de sécurité indiquées. Le Collège rappelle au mis en cause les termes des articles susvisés du code pénal et demande de changer les pratiques discriminatoires et de rendre compte des changements. Il porte la présente délibération à la connaissance de la direction générale de l’aviation civile. Délibération n° 2011-114 du 18 avril 2011
Transport aérien. Biens et services privés – refus et subordination de prestation de service – handicap - observations.
Le Collège de la haute autorité avait été sollicité pour avis, par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de A., sur des refus d’embarquement opposés par la compagnie aérienne X. à trois passagers handicapés. Dans ses délibérations n° 2010-105, 2010-106 et 2010-107 du 3 mai 2010, le Collège de la haute autorité avait considéré que les délits de subordination de prestation de service à une condition discriminatoire et de refus d’une prestation de service fondés sur un critère discriminatoire étaient constitués. Sur la base de ces éléments, le Parquet sollicite la présence de la haute autorité dans le cadre de la procédure correctionnelle diligentée à son initiative. Le Collège décide donc de présenter ses observations devant le tribunal de grande instance de A. Délibération n° 2011-98 du 4 avril 2011
Handicap – Bien et service privé (transport aérien) – Recommandation
La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a été saisie, par courrier du 6 juillet 2005, d’une réclamation relative à un refus d’embarquement opposé à une personne handicapée par une compagnie aérienne, lors d’un transit à Madrid sur un trajet Marseille-Dakar. Si le refus d’embarquer peut être considéré comme légitime lorsque, notamment, la sécurité du vol est compromise, en l’espèce la compagnie aérienne qui acceptait d’embarquer le réclamant à Marseille pour un vol en correspondance vers Dakar devait, à peine d’incohérence, l’informer de ce refus à Marseille au début de son voyage. Le Collège de la haute autorité considère que soit la responsabilité du vendeur, au motif d’un codage erroné, soit la responsabilité du transporteur pour refus d’embarquement ou à tout le moins pour n’avoir pas informé à Marseille le réclamant des problèmes liés à son embarquement à Madrid, peuvent être recherchées. Le Collège de la haute autorité recommande à l’agent de voyage et à la compagnie aérienne de se rapprocher du réclamant afin d’envisager avec lui une juste réparation du préjudice subi. Le Collège demande, par ailleurs, à la compagnie aérienne de justifier des mesures envisagées pour la mise en œuvre des dispositions du règlement CE N°1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens. Délibération n° 2007-298 du 13 novembre 2007
Handicap – Voyages scolaires – Refus de fourniture d’un service – Recommandations. La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a été saisie d’une réclamation relative au refus d’un voyagiste de laisser participer une élève, handicapée en fauteuil, au voyage scolaire de sa classe. Pour justifier ce refus, le voyagiste invoque une mauvaise information dans l’offre de marché public publiée par le Collège et l’absence d’assurance couvrant l’élève handicapée, notamment concernant le transport. Il ressort de l’instruction, que cette offre était suffisamment explicite, en ce qu’elle indiquait la présence d’une élève handicapée en fauteuil roulant et demandait un car et un hôtel accessibles. Par ailleurs, l’élève était couverte par les assurances souscrites par le voyagiste et par le transporteur. Or, il appartient au voyagiste de s’assurer qu’il est en mesure de remplir ses obligations et, le cas échéant, de trouver toutes les solutions adaptées qui permette la participation d’un enfant handicapé à un voyage scolaire. Le Collège recommande au ministère de l’éducation nationale de garantir l’égal accès des enfants handicapés aux activités périscolaires qui, conformément à l’article L. 551-1 du Code de l’éducation, prolongent le service public de l’éducation, de définir les modalités d’une participation effective des élèves handicapés aux activités périscolaires, notamment les voyages scolaires, et d’élaborer des recommandations dans ce sens à destination des organisateurs de voyages scolaires. Délibération n° 2011- 112 du 18 avril 2011
Discrimination (taxi) :
condamnation pour non prise en charge d'un client handicapé. Condamnation pénale d'un chauffeur de taxi à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit de discrimination dans la fourniture d'un service en raison du handicap du client : 17ème chambre Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement n°0035523034 du 26 septembre 2002.
Lacunes entre le quai et le véhicule de transport guidé.
Le Conseil d'Etat (décision n°314712, 3 mars 2009) a considéré que l'Etat n'avait pas fait commis "d'erreur manifeste d'appréciation" en imposant des lacunes verticales et horizontales de 5 cm.
Intégration des abribus dans le service de transport. Abribus :
Cour administrative d'appel de Lyon, Arrêt n°08LY02705 du 5 octobre 2010 : la Cour a considéré que les abribus sont destinés aux usagers du service de transport. A ce titre, ils sont des équipements à ce service de transport et donc relèvent de la compétence de l'autorité organisatrice des transports.