L’article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales impose la création, dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants, d’une commission communale pour
l’accessibilité (CCA).
Présidée par le maire, cette commission est composée des représentants de la commune, d’associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap -
notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique -, d’associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants
d’autres usagers de la ville.
Article L2143-3 (du CGCL) Modifié par ORDONNANCE n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 11
Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou
organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les
personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil
municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 du code de
la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 111-7-9 du code
de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité
programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.
Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 1112-2-1 du code des
transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs
d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au I de l'article L. 1112-2-4 du même code.
La commission communale pour l'accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements
recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées.
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes
handicapées, au comité départemental des retraités et des personnes âgées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement
de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers
d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des
compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les
commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de
la voirie, des espaces publics et des transports.
Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité. Présidée par le président de cet
établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée
avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans
la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires
des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.