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Transport
En vertu de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, les services de transports collectifs, à l'exception des réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés, doivent être rendus accessibles dans leur totalité aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de dix ans à compter du 12 février 2005, sauf en cas d'impossibilité technique avérée. Une telle impossibilité doit être appréciée au cas par cas, pour chaque ouvrage ou équipement en fonction de ses caractéristiques propres, et ne saurait résulter que d'un obstacle de nature technique impossible à surmonter sauf au prix d'aménagements spéciaux d'un coût manifestement hors de proportion avec le coût habituellement supporté pour rendre accessible le type d'ouvrage ou d'équipement considéré.
Décision du Conseil d'Etat du 22 juin 2012
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, alors applicable et désormais partiellement codifié aux articles L. 1112-1 à L. 1112-7 du code des transports : " I -La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. / Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. / Les autorités compétentes pour l'organisation du transport public au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (...) élaborent un schéma directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables, dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi. / Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai défini au deuxième alinéa, et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport. / En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant. / Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés existants ne sont pas soumis au délai prévu au deuxième alinéa, à condition d'élaborer un schéma directeur dans les conditions prévues au troisième alinéa et de mettre en place, dans un délai de trois ans, des transports de substitution répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent (...) " ;
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Tout matériel roulant, acheté neuf ou d’occasion, doit être accessible. D’ici le 11 février 2015, les services de transports collectifs devront être accessibles.
Que faire en cas d’impossibilité ?
Les réseaux sous-terrains des transports ferroviaires et des transports guidés existants sont exonérés de l’obligation d’accessibilité en 2015, à la condition d’élaborer un schéma directeur d’accessibilité et de mettre en place un service de transport de substitution avant le 11 février 2008. Cela n’exonère pas les réseaux souterrains d’un aménagement progressif qui dépasserait l’année 2015. En cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité, l’autorité organisatrice des transports doit mettre en place et financer dans un délai de 3 ans, à compter du constat de cette impossibilité technique, des moyensde substitution dont le coût pour les personnes handicapées bénéficiaires ne doit pas être supérieur à celui du transport public.
Le schéma directeur d’accessibilité et le dépôt de plainte.
L’ensemble des réseaux de transport doit faire l’objet, avant le 11 février 2008, de l’élaboration d’un schéma directeur d’accessibilité fixant la programmation de la mise enaccessibilité. D’autre part, une procédure de dépôt de plainte en matière d’obstacles à la libre circulationdes personnes à mobilité réduite doit être instaurée par l’autorité organisatrice destransports avant le 11 février 2008.
L’octroi d’aide est-il conditionné ?
L’octroi d’aides publiques est subordonnée à la prise en compte de l’accessibilité.
Quels changements pour le transport scolaire ?
La loi du 11 février 2005 prévoit la scolarisation des enfants handicapés dans l’école de la République la plus proche. Lorsque cet établissement se révèle inaccessible, la collectivité territoriale responsable de cet établissement est tenue de prendre en charge financièrement les frais de transports de l’élève handicapé vers un établissement scolaire accessible plus éloigné.
ACCESSIBILITÉ des transports
Décret n° 2006 - 138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs
http://informations.handicap.fr/pdf-decrets/decret_2006_138.pdf